T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
6.1. Doit être entièrement mû par l’électricité, l’autobus d’écoliers utilisé pour effectuer:
1°  tout transport d’élèves organisé pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile et effectué pour un centre de services scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), pour une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou pour un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  tout autre transport d’élèves pour des activités éducatives, sportives ou culturelles effectué pour un centre de services scolaire, pour une commission scolaire ou pour un établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 1;
3°  tout transport effectué par un centre de services scolaire, par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé, pour ses élèves.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’autobus d’écoliers dont l’année de modèle est antérieure à 2024 et qui était immatriculé au Québec le 31 octobre 2021. Il ne s’applique pas non plus à un autobus d’écoliers utilisé pour effectuer tout transport d’élèves à un endroit desservi par un réseau autonome de distribution d’électricité d’Hydro-Québec et mentionné à l’annexe II.
D. 1060-2021, a. 1.